Déposé le 20 février 2019 par : Mme Gatel, au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1215-1-1. – Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file mentionné à l’article L. 1215-1, la région conclut, à l’échelle de chaque bassin de mobilité mentionné au dernier alinéa du même article, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231-10, et les départements concernés. Ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.
« Le contrat définit les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité, concernant notamment les points visés aux 1° à 3° de l’article L. 1215-1.
« Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi. Sa mise en œuvre fait l’objet d’un bilan annuel, présenté aux comités des partenaires mentionnés à l’article L. 1231-5.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans et, le cas échéant, est révisé. »
Cet amendement vise à introduire, au sein du texte de loi, l'obligation de conclure un contrat opérationnel de mobilité à l'échelle de chaque bassin de mobilité. Ce contrat, qui associerait la région, le département, et les autorités organisatrices de la mobilité comprises dans le périmètre du bassin de mobilité définirait les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité
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