Déposé le 21 février 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'alinéa 19, ajouté un 6° bis ainsi rédigé :
6° bis - Après l’article L. 1214-4, est inséré un article ainsi rédigé :
"Art. L. 1214-4-1. – Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires."
Le plan de mobilité remplaçant les actuels plans de déplacements urbains visent à traiter de l'ensemble des nouvelles formes de mobilités. Ils doivent assurer la meilleure cohérence territoriale possible y compris pour la circulation à vélo pour le plus grand nombre ; cela suppose une planification de l'offre d'itinéraires cyclables locaux.
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