Déposé le 5 mars 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'alinéa 15
Insérer deux alinéas tels que rédigés :
...° bis Après l'article L. 1214-2, est inséré un article L. 1214-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-2-1. - Le plan de mobilité intègre, lorsque l’agglomération est desservie par une voie de navigation fluviale ou par un réseau ferré, un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire qui identifie, notamment, les quais utilisables pour les transports urbains de marchandises et de passagers par la voie d’eau, les zones et les équipements d’accès au réseau ferré, leurs principales destinations et fonctionnalités ainsi que l’articulation avec les équipements logistiques existants et futurs. »
Les plans de mobilités des villes devront intégrer un schéma de desserte fluviale ou ferroviaire afin de tenir compte des opportunités qu'offrent ces modes de transports de marchandises.
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