Amendement N° COM-322 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Salut en séance aux auditeurs de l'institut du sénat

Déposé le 21 février 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Frédéric Marchand Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dennemont 

Avantl'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-2 du code de la voirie routière, est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-2-1. - Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ceux-ci et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement n’est aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piéton dans le sens de la circulation, à l’exception des emplacements destinés aux cycles et cycles à pédalage assisté.
« Les voies ouvertes à la circulation publique sont mises en conformité avec l’obligation édictée par le premier alinéa à l’occasion de la réalisation des travaux destinés à leur réaménagement, leur réhabilitation ou leur réfection, et au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la publication de la loi n°… du …. ».

Exposé Sommaire :

L'objectif de cet amendement est de renforcer la sécurité des piétons en améliorant leur visibilité, en interdisant l'aménagement de places de stationnement pour véhicules aux abords des passages piétons. Par ailleurs, ces dispositions encourage l'utilisation du vélos en réservant des espaces de stationnement dédiés.

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