Déposé le 21 février 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré un article L. 2151-4 au code des transports : « Les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-deFrance et de Corse, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Dans le prolongement de la proposition de règlement européen sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, adoptée le 15 novembre dernier au Parlement européen, cet amendement prévoit que les trains neufs et rénovés disposent de 8 places vélos. Cette mesure ambitieuse s'inscrit pleinement dans les objectifs recherchés par le présent projet de loi de soutenir l'intermodalité train-vélo comme une véritable solution de mobilité, aussi bien pour les déplacements pendulaires, que pour les loisirs ou le tourisme, en milieu rural ou urbain.
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