Déposé le 25 février 2019 par : Mmes Primas, de Cidrac, MM. Schmitz, Laugier.
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est inséré un alinéa au I de l’article L. 571-9 du code de l’environnement ainsi rédigé :
« Les infrastructures de transport pas câble sont assimilées pour l’application des dispositions de la présente section aux infrastructures de transports terrestres ».
II - Il est inséré deux alinéas au II de l’article L. 571-9 du code de l’environnement ainsi rédigés :
« 5° Aux appareils au sol et, en particulier, les funiculaires, les ascenseurs inclinés et les people-mover ;
6° Aux appareils téléportés et, en particulier, le téléphérique ou la télécabine. ».
Les installations françaises de transport par câble étant principalement situées en montagne, l'enjeu en termes de nuisances sonores est généralement faible. Dans le cas d'une implantation en milieu urbain, la densité de population exposée et la coexistence d'autres sources de bruit replacent les nuisances sonores au centre des problématiques d'intégration. Toutefois, il n’existe actuellement pas de règlementation adaptée au bruit des modes de transport par câble.
La question qui se pose est celle de savoir si le transport par câble est assimilable ou non à un transport terrestre au sens de l’article L. 571-9 du Code de l’environnement.
Globalement, il existe deux types d’infrastructure de transport par câble :
- Les appareils au sol : le funiculaire, l’ascenseur incliné, etc.
- Les appareils téléportés : le téléphérique, la télécabine, etc.
Les transports par câble fonctionnant avec des appareils au sol pourraient alors, dans une certaine mesure, être assimilés à des infrastructures ferroviaires en ce que les appareils glissent sur des rails, même si la technologie utilisée et les nuisances sonores susceptibles d’en résulter ne sont pas les mêmes.
Pour ce qui concerne en revanche les appareils téléportés, l’assimilation à l’un des régimes de transport terrestre est beaucoup plus discutable. Si les piliers sont certes fixés au sol, les cabines de passagers et le passage des câbles peuvent quant à eux être situés à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, du sol.
Cela dit, l’ensemble des infrastructures de transport par câble, au sol ou téléporté, présente des caractéristiques communes par rapport à la question du bruit.
L’essentiel des potentielles nuisances sonores, susceptibles d’être générées, ne provient pas des voies de circulation ou des appareils transportant les passagers, comme c’est le cas en matière d’infrastructures routières et ferroviaires, mais des équipements permettant la traction des véhicules et situés en principe au niveau des gares et des pylônes. Le bruit ainsi généré ne peut d’ailleurs être que continu, du moins durant les heures de fonctionnement.
Le seul bruit susceptible d’être généré tout au long des lignes de transport par câble est celui du frottement des véhicules tractés sur les rails lorsque l’appareil est au sol ou bien au niveau des « chariots » lorsque l’appareil est téléporté, étant supposé que les véhicules ne comportent pas de moteur. Le bruit ainsi généré sera alors intermittent (sauf éventuellement dans le cas de la télécabine où le fluide est continu).
Dans ces conditions, il est demandé à ce que les infrastructures de transport par câble soient assujetties à la réglementation acoustique relative aux infrastructures de transport terrestre.
Cette réglementation fixe des niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure. Les seuils sont définis réglementairement de manière limitative, pour les bruits routiers d’une part (arrêté du 05 mai 1995 pour les infrastructures routières) et pour les bruits ferroviaires d’autre part (arrêté du 08 novembre 1999 pour le mode ferroviaire). Des arrêtés devront préciser les seuils auxquels les projets de transports par câble sont soumis, en particulier lorsqu’ils sont situés en secteur urbain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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