Déposé le 5 mars 2019 par : Mmes Primas, de Cidrac, MM. Schmitz, Laugier.
Article 1er
Après l’alinéa 65
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits exclusifs d’exploitation ne sont pas attribués, Ile-de-France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants, qui démontreront leur capacité à exploiter le service selon les prescriptions posées par Ile-de-France Mobilités, au plan régional de transport. »
L’activité de transport touristique, que l’on trouve pour l’essentiel à Paris, était, jusqu’en juin 2018, librement organisée par les cinq entreprises du secteur.
Toutefois, par un arrêt en date du 18 juin 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’ile-de-France Mobilités était compétente pour organiser les transports touristiques en Ile-de-France.
Ile-de-France Mobilités, dont la compétence première, est d’organiser le transport public des Franciliens, avec 5 millions de déplacements par jour, et non le transport touristique à vocation récréative, envisage un dispositif, inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 2 juin 2016, Dr Falk Pharma GmBH, aff. C-410/14 ; CJUE, 1er mars 2018, Maria Tirkkonen, aff. C-9/17) qui consisterait à attribuer des droits d’exploiter après publicité mais sans mise en concurrence en raison de l’absence d’attribution exclusive des circuits touristiques à des candidats en particulier.
Ainsi, toutes les entreprises souhaitant exploiter des lignes touristiques à Paris, seraient susceptibles d’être agrées dès lors qu’elles accepteraient les conditions posées par Ile-de-France Mobilités.
Ce dispositif repose toutefois sur une jurisprudence récente. C’est pourquoi, il convient de sécuriser cette procédure au profit d’Ile-de-France Mobilités dont l’objectif essentiel est de mobiliser les moyens au profit des millions de passagers franciliens.
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