Déposé le 21 février 2019 par : M. Dantec.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.2151-3 du code des transports, est ajouté un article additionnel ainsi rédigé:
«Art. L. 2151-5.-Les cars affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés.
L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations.»
L’amendement proposé ici vise à accompagner le plan vélo ambitieux que la France vient d’adopter en faveur d’un triplement des déplacements vélo, en les faisant passer de 3 % à 9 % des trajets d’ici à 2024. L’enjeu d’une augmentation de la part modale du vélo en milieu non-urbain est donc très fort pour en faire un véritable maillon de multimodalité.
Cependant, l’absence de stationnements sécurisés hors agglomération et la nécessité de disposer d’un vélo au départ et à l’arrivée d’un trajet intermodal sont des freins à son développement. Aussi, il est proposé dans le présent amendement de généraliser une pratique déjà courante dans plusieurs départements et régions de France, et dans la plupart des pays voisins : les cars sur les lignes régulières ou saisonnières, hors services urbains, sont équipés d’un système homologué de chargement de 5 vélos non démontés, afin de faciliter les intermodalités.
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