Déposé le 5 mars 2019 par : M. Dantec.
Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’article L. 1214-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité prend en compte le ou les plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et couvrant tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».
Cet amendement vise à s’assurer de la compatibilité des plans de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) avec les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) qui constituent des documents de planification de référence en matière de climat, air et énergie pour l’ensemble des parties prenantes d’un territoire.
Les AOM doivent intégrer les objectifs de transition énergétique fixés pour le secteur des transports dans les PCAET à la programmation locale dans les plans de mobilité.
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