Déposé le 2 mars 2019 par : M. Mandelli, rapporteur.
Alinéas 29 à 36
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 111-5-3, les mots : «, avant le 1erjanvier 2015 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 111-5-4, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « ou aménage des espaces » ;
3° La section 1 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre Ierest complétée par l’article L. 111-5-2 qui devient l’article L. 111-3-10 et par les L. 111-5-4 et L. 111-5-3, tels qu’ils résultent des 1° et 2° du présent IV, qui deviennent respectivement les articles L. 111-3-11 et L. 111-3-12 ;
4° Le 5° de l’article L. 161-3 est ainsi rédigé :
« 5° Le premier alinéa de l’article L. 111-3-12 est ainsi rédigé :
« Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1erjanvier 2020 ».
V. – À l’article L. 151-30 et au cinquième alinéa de l’article L. 151-47 du code de l’urbanisme, la référence : « L. 111-5-2 » est remplacée par la référence : « L. 111-3-10 ».
Par souci de cohérence, cet amendement scinde les dispositions relatives aux vélos, qui sont maintenues dans l’article 22 dont c’est l’objet, et celles relatives aux bornes de recharge de véhicules électriques, qui sont déplacées par un autre amendement à l’article 23, qui a trait à ces infrastructures de recharge. Il procède aussi à des coordinations pour l’application à Mayotte et pour tenir compte des changements de numérotation d’articles.
Les dispositions sur les vélos permettront d’aménager des espaces permettant le stationnement des vélos en cas de travaux sur des parkings existants.
Celles sur les bornes de recharge, prévues par un autre amendement, permettront de combler un vide juridique en maintenant les obligations actuelles de pré-équipement jusqu’à la date d’application des nouvelles obligations issues de la transposition de la directive révisée sur la performance énergétique des bâtiments, telles que prévues à l’article 23.
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