Amendement N° COM-13 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Polynésie française : modification du statut d'autonomie et dispositions institutionnelles

Déposé le 4 février 2019 par : M. Darnaud, rapporteur.

Photo de Mathieu Darnaud 

I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

publiques locales

insérer les mots :

, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions,

et après le mot :

détiennent

insérer les mots :

seuls ou ensemble

II. – Alinéa 4

1° Après le mot :

exercent

insérer les mots :

l’essentiel de

2° Supprimer le mot :

exclusivement

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »

IV. – Alinéa 10

Après les mots :

« des sociétés d'économie mixte

insérer les mots :

ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance

V. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

VI. – L’article 186-2 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « l’article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l’article 30-2 » ;

2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;

3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l’article 30-2 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement, qui répond à une demande de l'assemblée de la Polynésie française, vise :

- à offrir une définition minimale de la notion de société publique locale (SPL), qui apparaît pour la première fois dans la loi organique ;

- à autoriser explicitement la constitution de SPL unipersonnelles, dont l'actionnaire unique serait la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics ;

- à autoriser les SPL créées par la Polynésie française ou ses établissements publics à exercer des activités accessoires, à côté de celles qu'elles exerceraient pour le compte de leurs actionnaires ;

- à renforcer le contrôle financier des actes des SPL ayant bénéficié d'une aide financière ou d'une garantie d'emprunt de la part de la Polynésie française, sur le modèle des règles applicables aux sociétés d'économie mixte polynésiennes, respectueuses de l'autonomie du pays ;

- à supprimer une disposition redondante à l'article 172-2 de la loi organique statutaire.

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