Déposé le 29 avril 2019 par : M. Wattebled, rapporteur.
Supprimer cet article.
Les articles 1eret 4 de la proposition de loi prévoient que la représentation des communes de 1 000 habitants et plus au sein des conseils communautaires soit désormais assurée :
- par le maire ou, à sa demande et sur décision du conseil municipal, par un autre conseiller municipal élu par celui-ci ;
- par des conseillers communautaires élus au suffrage universel direct, selon le système de « fléchage » en vigueur.
Plus précisément, dans le cas où le maire n’aurait pas été élu conseiller communautaire au suffrage universel direct, il prendrait la place du dernier élu de même sexe, à moins que le conseil municipal, à la demande du maire, ne choisisse de désigner un autre de ses membres.
Quoique l’objectif de renforcer les synergies entre les conseils municipaux et communautaires soit d'intérêt général, le régime proposé aboutirait à faire coexister plusieurs catégories de conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus, les uns élus au suffrage universel direct, d'autres élus au suffrage universel indirect, d'autres enfin désignés ès qualités.
En outre, le remplacement d’un conseiller communautaire élu au suffrage universel direct par le maire ou par un autre membre du conseil municipal élu par celui-ci porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
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