Amendement N° COM-23 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Synergies entre les conseils municipaux et communautaires

Déposé le 29 avril 2019 par : M. Wattebled, rapporteur.

Photo de Dany Wattebled 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ierdu code électoral. »

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273-10 ou du I de l’article ».

II. – Après le mot : « alinéa, », la fin de la dernière phrase du II de l’article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à apporter plusieurs éclaircissements au droit en vigueur :

- en supprimant une distinction sans objet à l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ;

- en clarifiant les règles applicables à la suppléance des conseillers communautaires (dans les communes ne disposant que d'un siège) et au remplacement des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion