Amendement N° 2 rectifié (Adopté)

Polynésie française : modification du statut d'autonomie et dispositions institutionnelles

Discuté en séance le 13 février 2019
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 13 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Détraigne, Vanlerenberghe, Laugier, Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Lafon, Janssens, Mme de la Provôté.

Photo de Lana Tetuanui Photo de Nuihau Laurey Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 
Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Annick Billon Photo de Gérard Poadja Photo de Alain CAZABONNE Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Sonia de La Provôté 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles, la Polynésie française et ses établissements publics, pourraient placer leurs fonds libres autrement qu’en valeur d’État ou garanties par l’État.

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

Exposé Sommaire :

Le principe de l’unité de trésorerie ou de caisse consacré à l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances oblige les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déposer leurs disponibilités auprès de l'Etat tout en prévoyant la possibilité de pouvoir y déroger par le biais d’une loi de finances. Il a ainsi pour effet d’interdire à toute personne publique autre que l’Etat d’ouvrir un compte auprès d’une banque.

Ce principe se justifie par le souci d’éviter la dispersion des fonds publics au sein d’une multitude de caisses et permet à l’Etat d’utiliser les dépôts pour son propre intérêt dès lors que les sommes déposées au Trésor ne sont pas productives d’intérêts.

Si le respect de ce principe ne va pas sans de nombreuses contreparties et avantages consentis par le Trésor pour ce qui concerne les collectivités territoriales de droit commun, ces contreparties et avantages ne sont pas transposables à la Polynésie française. En effet, l’Etat ne consent pas d’avances mensuelles au Pays sous forme de douzièmes sur les sommes à recouvrer au titre des taxes et imposition perçues par voie de rôles ou encore d’avances exceptionnelles à titre gracieux au Pays pour faire face à d’éventuelles difficultés de trésorerie.

Par suite le maintien de la règle du dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités locales n’apparaît pas justifié d’autant que le principe d’unité de caisse souffre de nombreuses exceptions.

Ainsi, pour envisager la possibilité de confier à la Polynésie française ainsi qu’à ses établissements publics le soin de placer ces disponibilités de façon optimale, il est proposé d’inviter le Gouvernement à présenter un rapport sur les conditions dans lesquelles ces placement pourraient être opérés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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