Amendement N° COM-15 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Régulation du marché de l'art

Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Deromedi, rapporteur.

Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 320-1 est ainsi rédigé :

« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. »

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 321-1 est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d’étendre à la vente de meubles incorporels, tels que les fonds de commerce, le régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques défini au chapitre Ierdu titre II du livre III du code de commerce.

Il a d’ores et déjà été décidé d’étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et des futurs commissaires de justice aux ventes judiciaires de meubles incorporels.

Seraient toutefois exclus les meubles incorporels dont la vente est régie par des dispositions particulières, tels que les titres financiers cotés, les biens dont la cession est soumise à autorisation ou à agrément (offices publics et ministériels, droits d’exploitation d’un débit de tabac, licences de taxi, etc.) ou encore les biens incessibles (droit moral des auteurs, etc.).

L’amendement rejoint une préconisation formulée par les rapports remis respectivement par Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque en 2014 et par Mme Henriette Chaubon et MeÉdouard de Lamaze en 2018.

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