Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Deromedi, rapporteur.
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III.- En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »
Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.
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