Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Régulation du marché de l'art

Déposé le 14 octobre 2019 par : Mme Deromedi, rapporteur.

Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III.- En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu’après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré (hors after sale) réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.

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