Déposé le 27 avril 2019 par : Mmes Laborde, Jouve, MM. Roux, Castelli.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de leur troisième ou quatrième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. Elle se déroule en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle de l’enfant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Elle est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Les médecins de l’éducation nationale travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé et les parents afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. »
II. – L’article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1.–L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »
L’article 2 ter qui tend à organiser la visite médicale obligatoire vers trois-quatre ans est une bonne chose, notamment pour détecter d’éventuels problèmes de vue ou d’ouïe, mais doit impérativement être maintenue en parallèle la visite médicale à six ans déjà prévue par le code de l’éducation et le code de la santé publique, qui permet de détecter d’autres problèmes, comme les troubles spécifiques du langage et de l’apprentissage. Tel est l’objet de cet amendement.
En outre, avant les six ans de l’enfant, l’examen médical peut être réalisé par la PMI, ce qui n’occasionne pas de charge supplémentaire.
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