Déposé le 1er mars 2019 par : M. Savin.
Après l’article 1erbis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article L. 212-1 du code du sport est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’une activité physique ou sportive est pratiquée par des personnes vulnérables ou lorsqu’elle présente des enjeux de sécurité, seuls peuvent, contre rémunération ou à titre bénévole, enseigner, animer ou encadrer cette activité ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : ».
Pour assurer une mise en œuvre efficiente et lui permettre de se développer, l’encadrement sportif doit être encouragé et il est nécessaire de mettre en place un principe de proportionnalité des professions réglementées avec des diplômes d’État circonscrits au besoin de sécurité des pratiques.
C’est pourquoi, et comme le préconise le rapport « Nouvelle gouvernance du sport » d’août 2018, cet amendement pose un principe de proportionnalité des formations des encadrants d’activités sportives au regard des enjeux de sécurité ou de la vulnérabilité des publics pratiquants, et applique ce principe aux encadrants bénévoles.
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