Amendement N° 21 (Retiré)

Engagement associatif

Discuté en séance le 6 mars 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 121-3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un délit concerne une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal apprécie les faits au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de la proposition de loi se basent sur un rapport de 2014 étudiant les difficultés du monde associatif, au premier rang desquelles le renouvellement des dirigeants associatifs bénévoles.

Ils précisent que le dirigeant bénévole d'une association engage sa responsabilité s'il a commis une ou plusieurs fautes de gestion.

Il convient de ne pas oublier que les responsabilités pénales du dirigeant bénévole sont aussi très importantes et contribuent aux difficultés de recrutement.

Sur le modèles dispositions prévues à l'article 1er, il est proposé de prévoir qu'en matière de responsabilité pénale le tribunal apprécie aussi les faits au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

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