Amendement N° 23 (Rejeté)

Engagement associatif

Discuté en séance le 6 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 mars 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour l’indemnisation des dommages-intérêts, l’interdiction mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux associations régies par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Exposé Sommaire :

La loi sur la liberté de la presse interdit aujourd'hui d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts mais aussi le fait d'annoncer publiquement leur prise en charge financière.

Ce délai est puni de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Or, malgré les mesures de sécurité prises, une association peut être condamnée par la justice à payer des dommages-intérêts très élevés à une victime dont le paiement peut remettre en cause son existence.

Il est donc proposé par dérogation d'autoriser les associations à faire appel à la solidarité par l'ouverture d'une souscription pour régler les dommages-intérêts prononcés par la justice.

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