Amendement N° COM-69 3ème rectif. (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Collectivité européenne d'alsace

Déposé le 26 mars 2019 par : MM. Kennel, Kern, Mme Troendlé.

Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Claude Kern Photo de Catherine Troendle 

Après l’alinéa 19

Insérer 9 alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3431-… I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement.
« Il est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace.
« II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont déterminés par délibération du conseil départemental.
« Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce conseil ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de la Collectivité européenne d’Alsace.
« Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
« Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement.
« III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur.
« IV. – Le conseil de développement établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. »

Exposé Sommaire :

Les spécificités alsaciennes qui sont au cœur de ce projet de loi, nécessitent également une instance de dialogue et de réflexion à l’échelle du territoire alsacien pour accompagner la mise en œuvre des compétences de la collectivité européenne d’Alsace, suivre et le cas échéant évaluer les politiques publiques portées par la CEA.

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