Déposé le 19 mars 2019 par : Mmes Lienemann, Apourceau-Poly.
Avantl'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7-…. – Les entreprises nationales pour leurs activités concurrentielles, lorsqu'elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3, 5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc dans la proportion minimale de 100 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications du présent article. »
L'administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd'hui 50% des achats de véhicules légers neufs. La part d’achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore faible (2, 3 de véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus) contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire (85 contre moins de 20 pour les particuliers). Ce constat va à l'encontre de l'urgence climatique et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transport selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.
Nous proposons un renouvellement à 50% pour 2022 puis de 100% en 2025.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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