Déposé le 18 mars 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre n’est pas applicable aux entreprises utilisant cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté. »
Cet amendement vise à faciliter l’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises pour les cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté.
Le développement des deux-roues et des vélos cargo à assistance électrique constitue une opportunité à saisir pour relever le défi de cette nouvelle mobilité, dans le respect des exigences environnementales, urbaines (faible encombrement), économiques (investissements limités) et des nouveaux usages (circuits de distribution plus courts et plus rapides).
Or le système actuel bloque l’entrée sur le marché du travail des indépendants motorisés. Une loi de 2005, fruit d’une autre époque où l’enjeu était de professionnaliser le secteur de la course et de créer des barrières à l’entrée, les deux-roues motorisés sont soumis aux mêmes exigences de capacité professionnelle et financière qu’un conducteur de véhicule utilitaire pouvant peser jusqu’à 3, 5 tonnes.
Cette réglementation semble aujourd’hui excessive et non justifiée dans le cas des indépendants des plateformes :
- elle crée une distinction entre livreurs en propre des commerces (sans capacité) et livreurs des plateformes ;
- elle soumet ces derniers à la double commission des plateformes et du capacitaire et renchérit inutilement le coût des livraisons ; elle est en outre contraire à l’esprit de la loi Grandguillaume, qui, dans le transport de personnes, est venue encadrer l’utilisation du statut de capacitaire ;
- quant aux plateformes, elles fournissent les informations nécessaires aux livreurs grâce à leur technologie (lieu précis de prise de marchandise et de dépôt, mise en contact facilitée avec le donneur d’ordre et le client) et jouent également un rôle de tiers de confiance sur le plan financier (facture émise immédiatement et sécurisée). Ces caractéristiques rendent beaucoup moins nécessaire l’existence d’un échelon d’intermédiation aussi réglementé que le capacitaire de transport léger.
Par ailleurs, l’objectif serait également de mettre fin à une situation de fait dangereuse et contreproductive car de nombreuses personnes utilisant des véhicules légers contournent aujourd’hui cette réglementation très contraignante. Ils se mettent ainsi en danger ainsi que les autres usagers et créent possiblement des situations de concurrence déloyale. Une adaptation des conditions d’accès doit permettre d’ouvrir plus largement la profession.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 17).
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