Déposé le 14 mars 2019 par : M. Marchand, Mme Cartron, M. Dennemont, les membres du groupe La République En Marche.
I. – Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1231-…. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.
III. – Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
définies dans l’autorisation d’exploiter
L'article 18 vise à réguler les nouveaux services de mobilité. En effet, conçu comme une boite à outil au service des territoires et des usagers, le projet de loi vise à accompagner le développement de nouveaux services (scooters électriques, vélos, trottinettes, voitures en libre-service par exemple) et de nouveaux modèles économiques tout en anticipant les impacts sur les autres modes de transport, la fluidité des déplacements et la gestion des espaces publics.
Si est un encadrement efficace de ces nouvelles offres de transport non-définies actuellement dans le code de la route ou des transports est nécessaire, il ne s'agit pas de brider cette innovation mais bien de l'accompagner.
C'est pourquoi les AOM pourront établir des prescriptions minimales, au travers d'une charte notamment, que les opérateurs des nouveaux services de mobilité devront respecter sous peine de sanction. Elles pourront s'emparer du sujet si elles le souhaitent sans freiner le développement des opérateurs et des nouveaux services de mobilité. C'est le sens de cet amendement.
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