Amendement N° COM-13 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la fondation du patrimoine

Déposé le 14 octobre 2019 par : M. Leleux, rapporteur.

Photo de Jean-Pierre Leleux 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 143-2-2. – I. – Les dons collectés par la Fondation du patrimoine pour financer un projet de travaux dans le cadre d’une campagne de souscription lancée sur la base d’une convention avec un maître d’ouvrage peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l'affectation de leur don, dans les cas suivants :

« 1° Au terme d’un délai de cinq ans après la conclusion de la convention mentionnée au premier alinéa, lorsque les travaux n’ont jamais démarré ;
« 2° À l’achèvement des travaux, lorsque le projet n’a pas été réalisé conformément au dossier présenté par le maître d’ouvrage et validé par la Fondation du patrimoine.
« II. – Les surplus de dons collectés par la Fondation du patrimoine dans les mêmes conditions que celles prévues au I peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine, sous réserve que les donateurs en aient été préalablement avertis lors de l'affectation de leur don, lorsqu’il est constaté, à l’achèvement des travaux, qu’un montant excédentaire de dons a été perçu par rapport au coût effectif des travaux.
« III. – Au terme des délais mentionnés aux 1° et 2° du I et au II, la Fondation du patrimoine notifie au maître d’ouvrage la nécessité de décider, d’un commun accord, le projet de sauvegarde du patrimoine auquel les dons ou le surplus de dons collectés sont réaffectés. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de six mois pour faire connaître son choix.
« IV. – À défaut d’accord des parties dans un délai de six mois à compter de la notification mentionnée aux I et II, la Fondation du patrimoine peut décider unilatéralement de la nouvelle affectation des dons.
« V. – La Fondation du patrimoine informe les donateurs de cette réaffectation par tout moyen utile. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise, d’une part, à clarifier les délais dans lesquels les fonds collectés par la Fondation du patrimoine dans le cadre d’une souscription peuvent être réaffectés à un autre projet de sauvegarde du patrimoine et à donner davantage au maître d’ouvrage le choix sur le projet auquel les fonds collectés sont intégralement ou partiellement réaffectés.

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