Déposé le 8 avril 2019 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin.
« 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. »
Cet amendement de compromis vise à reconnaître le droit de suite du rapporteur pour le suivi de l’application des lois tout en assouplissant ses modalités de mise en œuvre.
En premier lieu, il tend à éviter l’embolisation des commissions permanentes en supprimant l’obligation pour le rapporteur de rendre compte annuellement de l’application de l’ensemble des lois promulguées pendant le triennat.
Le rapporteur resterait libre d’organiser ses travaux de suivi, notamment en fonction du nombre de décrets manquants. Il pourrait, à titre d’exemple, saisir le Gouvernement par écrit ou organiser des auditions complémentaires.
En deuxième lieu, cet amendement vise à assurer une complémentarité entre le droit de suite du rapporteur, les autres travaux de contrôle des commissions et le bilan annuel de l’application des lois.
Il préserve ainsi la possibilité de créer des groupes de travail pluralistes pour suivre l’application d’une loi, à l’instar de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des réformes territoriales.
En outre, les commissions seraient autorisées à nommer un binôme de rapporteurs pour assurer le suivi de l’application des lois.
En troisième lieu, le droit de suite du rapporteur concernerait uniquement suivi de l’application des lois, non leur évaluation. Le travail d’évaluation nécessite, en effet, plus de recul ainsi qu’un ciblage plus fin des sujets traités.
En dernier lieu, l’amendement tend à expliciter la procédure applicable aux projets et propositions de loi examinés par une commission spéciale. Concrètement, les commissions permanentes disposeraient de la faculté de désigner un rapporteur pour suivre l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence.
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