Déposé le 17 mai 2019 par : M. Milon, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 4322-1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».
Amendement rédactionnel.
L’article 7 ter, issu d’amendements votés en commission puis en séance publique par l’Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur, vise à supprimer une formulation obsolète dans la définition des missions des pédicures-podologues, à l’article L. 4322-1 du code de la santé publique. Celui-ci exclut en effet les interventions « provoquant l’effusion de sang », ce qui ne correspond pas à la pratique quotidienne de ces professionnels car certains traitements qui relèvent de leur domaine de compétence provoquent couramment des saignements.
La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est toutefois problématique en ce qu’elle revient à exclure du champ d’intervention des professionnels concernés, non certains actes ou interventions comme le fait le droit actuel, mais certaines affections.
Ceci pourrait en effet introduire de nouvelles ambigüités : par exemple, l’ongle incarné pourrait dans certains cas être considéré comme une « affection nécessitant un traitement chirurgical » alors qu’il est soigné, la plupart du temps, par un pédicure-podologue dans son cabinet.
Cet amendement vise donc plus clairement à exclure les interventions chirurgicales, que les pédicures-podologues ne sont pas en mesure de réaliser.
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