Déposé le 17 mai 2019 par : M. Milon, rapporteur.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
"Article L. 722-4-1 - Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l'article L. 722-1 installés dans un délai de trois ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d'activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613-1, L. 621-2, L. 642-1, L. 645-2 et L. 646-3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret."
II. - La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à inciter les jeunes médecins à une installation rapideen leur ouvrant droit à une exonération de cotisations socialessur leurs revenus d'activité dès lors qu'ils s'installent dans les trois ans suivant l'obtention de leur diplôme. Le bénéfice de cette exonération sera conditionné à une durée de cinq ans au moins d'activité continue à la suite de cette installation. Son barème sera défini par voie réglementaire de manière dégressive en fonction du délai d'installation: un médecin installé dans la première année suivant l'obtention de son diplôme bénéficiera d'un barème plus avantageux que celui qui s'installe au cours de la troisième année.
Il s'agit ainsi d'inciter les jeunes praticiens à s'ancrer dans un territoire et auprès d'une patientèle, dans la même logique incitative que celle portée par le contrat d'engagement de service public (CESP).
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