Déposé le 17 mai 2019 par : M. Milon, rapporteur.
I. Alinéa 1
Les mots :
pour chaque profession et pour chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales
Sont remplacés par les mots :
pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
II. Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 1434-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »
L'article 5 bis vise à préciser que la détermination des zones sous-denses faite par les ARS doit être opérée, d’une part, pour chaque profession de santé, et d’autre part, pour chaque spécialité ou groupe de spécialités médicales.
• L'objectif poursuivi est louable et partagé : la répartition des professionnels sur le territoire diffère fortement selon les spécialités ; disposer d’un outil de zonage permettant de prendre en compte ces disparités, en réalisant des zonages ciblés par profession de santé et par spécialité médicale, constitue donc une réelle nécessité.
Pour autant, la rédaction proposée soulève deux difficultés pratiques de mise en oeuvre. En premier lieu, inscrire dans la loi le principe rigide d’un zonage pour chaque profession et chaque spécialité nécessiterait un travail colossal pour l’administration de la santé, qui serait contrainte de produire une méthodologie ad hocpour chacune des 44 spécialités médicales (même si elles peuvent être rassemblées par groupe de spécialités) et chacune des 25 professions de santé, sans qu’il soit possible de prioriser les spécialités connaissant les tensions les plus fortes. Le texte renvoie par ailleurs la mise en œuvre de ces zonages à un décret simple, alors que les principes généraux communs aux zonages sont aujourd’hui fixés par décret en Conseil d’État, les méthodologies étant ensuite précisées par arrêté ministériel pour chaque profession et spécialité.
• Cet amendement propose une rédaction alternativepermettant de traduire effectivement dans la loi l’objectif de zonage spécifique voté par l’Assemblée nationale, mais de mieux prendre en compte les conditions pratiques de son application.
L’ajout des termes « de santé » à la mention de « profession » circonscrit le champ concerné, en excluant les professions non reconnues par le code de la santé publique. Le renvoi au 4° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale limite par ailleurs la portée de l’article aux professions ou spécialités qui bénéficient d’aides conventionnelles inscrites dans leur convention avec l’Assurance maladie.
Le zonage spécialiste est par ailleurs replacé dans l’architecture juridique actuelle du zonage fixée par décret en Conseil d’État.
Une disposition permettant de garantir aux spécialités médicales qui ne font pas l’objet d’un zonage l’accès aux aides applicables assises sur le zonage de la profession de médecin, le temps de la conception d’une méthodologie propre à chaque spécialité médicale (qui peut être très longue), est enfin proposée.
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