Déposé le 21 mai 2019 par : M. Longeot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article 7 B du projet de loi, introduit lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale et dont les dispositions sont faiblement normatives.
Ainsi, rien n’empêche l’État d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements à la mise en œuvre de la politique de santé à droit constant (alinéa 2). De même, les collectivités territoriales peuvent déjà, dans le silence de la loi, définir des objectifs particuliers en matière de promotion de la santé (alinéa 3). En troisième lieu, la référence au 2° de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique tend à introduire une confusion dans la définition et la mise en œuvre de la politique de santé qui, aux termes du deuxième alinéa de cet article précité, « relève de la responsabilité de l’État». Enfin, la concertation avec le préfet de département ou de région et le directeur général de l’agence régionale de santé est naturellement possible dans le silence de la loi. Le renforcement de la concertation avec les élus est d'ailleurs l'objet des alinéas 25 à 31 de l'article 7 du présent projet de loi.
Pour toutes ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de maintenir cet article qui constitue davantage une mesure d'affichage qu'une réelle extension de compétences au bénéfice des collectivités territoriales et de leurs groupements.
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