Déposé le 16 mai 2019 par : M. Prince.
Au II de l’article 23 ajouter un 8° :
« 8° Au 1eralinéa de l’article L. 4124-7, il est ajouté la phrase suivante : »
« Toutefois, en fonction des nécessités locales, la chambre disciplinaire de première instance peut tenir des audiences en des départements de son ressort autres que celui où est fixé son siège, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il s’agit de faciliter l’accès à la justice ordinale, et en premier lieu, pour les patients notamment dans les grandes régions, où certains justiciables devront parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à la juridiction.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire dans l’article L. 4124-7 du Code de la santé publique la possibilité pour les chambres disciplinaires de première instance de tenir des audiences dans un autre département de son ressort, comme cela existe déjà pour d’autres juridictions.
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