Amendement N° COM-63 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet de votes

Déposé le 3 juin 2019 par : M. Grand.

Photo de Jean-Pierre Grand 

Alinéa 20

Supprimer les mots : « et demie »

Exposé Sommaire :

L'article 14 modifie le chapitre relatif à la tenue des séances.

Il y intègre les règles générales liées au temps de parole en séance publique passant de l'article 31 bis à l'article 35 bis.

Il réaffirme les dispositions introduites par la résolution du 13 mai 2015 fixant la durée d'intervention d'un sénateur en séance à deux minutes et demie maximum, sauf dispositions spécifiques du Règlement. Il convient de rappeler que ces durées étaient auparavant fixées à trois ou cinq minutes.

Dans sa décision 2015-72 DC du 11 juin 2015, le Conseil Constitutionnel avait considéré qu'il appartiendrait au président de séance d'appliquer les différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

Bien que cette révision du Règlement se fasse à droit quasi constant, il est proposé, dans la perspective de la concertation sur des modifications de fond, de réduire à deux minutes les interventions afin de fluidifier les travaux en séance.

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