Déposé le 7 mai 2019 par : M. Amiel.
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de la douzième année, la visite médicale obligatoire donne lieu à des actions de prévention primaire en ce qui concerne l’utilité de l’activité physique, du contrôle de la charge pondérale, l’importance de la santé psychique, de la santé sexuelle (et de l’accès à la vaccination HPV) ainsi que sur le nécessaire évitement de la toxicomanie. Cette consultation est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le parcours de santé des élèves et des enfants est une préoccupation primordiale.
L'article 2ter réaffirme l'importance du dépistage et l'obligation de visites médicales en ce sens à l'âge de 3/4 ans et 6 ans alors que dans les faits, moins d'un enfant sur deux a effectivement bénéficié du bilan de santé à l'âge de 6 ans selon le dernier rapport sur la prévention santé en faveur de la jeunesse (de M. Cyrille ISAAC-SIBILLE et Mme Ericka BAREIGTS).
Or, la loi prévoyait auparavant pas moins de 4 visites médicales obligatoires lors de leur scolarité (à 6, 9, 12 et 15 ans).
Si le dépistage des troubles de santé, notamment sensoriels, et de l'apprentissage est primordial à l'âge de 3/4 ans et de 6 ans afin de permettre un développement de l'élève dans son éducation, il apparaît tout aussi important de pratiquer une consultation de prévention générale à l'âge de 12 ans.
Cette consultation est un rouage essentiel de la politique de santé de ce gouvernement : il permet de présenter à l’élève des outils pour une prise en charge de sa santé afin qu'il se prémunisse de comportements à risques et vient en soutien de la récente mise en place de consultation de dépistage des femmes à 25 ans.
Enfin, il apparaît la pièce manquante de l'action du gouvernement car si dépister c'est identifier des maladies pour mieux les guérir, la prévention consiste à permettre d'éviter d'être malade.
Mieux vaut ne pas être malade que d'être guéri.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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