Déposé le 14 mai 2019 par : M. Masson.
Avant l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’application de l’article 3 de la décision 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen et par dérogation aux dispositions de la loi77-729 du 7 juillet 1977, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.
La logique des élections européennes est de favoriser une représentation équitable des sièges entre les différentes listes.
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