Déposé le 28 mai 2019 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3411-8 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La personne qui participe à une action de réduction des risques et des dommages, ou qui est présente aux abords du lieu, fixe ou mobile, de cette action, ne peut être poursuivie pour les infractions définies à l’article L. 3421-1. »
Les bénéfices des politiques de réduction des risques et des dommages concernant les drogues ne sont plus à démontrer.
La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a permis des avancées notables en matière de réduction des risques et de mieux protéger les usagers et usagères des salles de consommation à moindre risque en inscrivant légalement une non poursuite pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants dans le cadre de ce dispositif de réduction des risques.
Il n’en est pas de même pour les usagers et usagères des services de réduction des risques et des dommages, notamment des Centres d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (CAARUD).
Cet amendement vise à renforcer leur protection, à l’instar de ce qui a été fait pour la Salle de consommation à moindre risque. Il s’agit par cette protection renforcée de permettre un accès facilité à ce dispositif de réduction des risques, mais aussi une entrée pour les usagers et usagères de drogues les plus précaires dans un parcours de santé et d’accès aux droits ainsi que leur maintien dans un système de soins.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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