Déposé le 5 juin 2019 par : M. Marie, Mme Di Folco.
Avantl'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être titularisés, à l’issue de leur contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emploi correspondant à l'emploi qu'ils occupaient.
Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d’apprentissage.
Une évaluation de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme.
Cet amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 9 du rapport « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique», approuvé à l’unanimité par la commission des lois le 22 mai dernier.
Il autorise, à titre expérimental, la titularisation des personnes handicapées à l’issue de leur contrat d’apprentissage, sous réserve de leurs compétences professionnelles.
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