Déposé le 6 juin 2019 par : MM. de Belenet, Tourenne, les membres du groupe La République En Marche.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...-Après l’article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« 85-2 - Chaque agent bénéficie d'un bilan de carrière périodique au minimum tous les dix ans destiné à prévenir toute situation éventuelle d’inaptitude. Ce bilan est assuré par l’autorité territoriale ou le Centre de Gestion. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition. »
Le présent amendement met en place un "bilan de carrière" après dix ans d’exercice. L'objectif est, pour les agents dont l'activité est sujette à pénibilité, de prévenir les situations éventuelles d’inaptitude, notamment pour les fonctions exposées à des risques professionnels et à l’usure physique ; et d’examiner les possibilités d’évolution professionnelle.
NB:Changement de place pour assurer la clarté des débats
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