Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Reichardt, Kennel, Kern.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa 3 du III de l’article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire momentanément privé d’emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations, tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »
Les fonctionnaires pris en charge doivent pouvoir être mis à la retraite d’office dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour percevoir une retraite à taux plein, et ne pas être maintenus dans cette situation jusqu’à l’âge limite de 67 ans, essentiellement pour bénéficier des dispositifs de surcote, alors que leur collectivité d’origine doit continuer à assurer la contribution relative à leur prise en charge.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires. Cet amendement a été déplacé pour assurer la cohérence du débat.
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