Déposé le 7 juin 2019 par : MM. Reichardt, Kennel, Kern.
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 97bisde la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « traitements bruts », sont insérés les mots « ou indemnités de toute nature »
Le centre de gestion, qui prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, ou qui se trouve dans la situation prévue au 3ème alinéa des articles 67 ou 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, bénéficie d’une contribution versée par la collectivité qui l’employait antérieurement.
Cette contribution est basée sur les traitements bruts versés aux fonctionnaires, augmentés des cotisations sociales y afférentes.
Par ailleurs, l’alinéa 5 de l’article 97 bisde la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que, lorsque le fonctionnaire est placé par le centre de gestion dans une position autre que l’activité, le calcul et le versement de la contribution sont suspendus jusqu’à la fin de la période correspondante.
Il faut donc considérer que, lorsque le fonctionnaire momentanément privé d’emploi est placé en disponibilité d’office à l’issue de son congé maladie, la totalité des indemnités versées restent à la charge du centre de gestion, dans la mesure où l’agent n’est pas en activité et ne perçoit pas de traitement.
Le présent amendement tend ainsi à prévoir que ces indemnités (allocations d’invalidité temporaire, prestations en espèces) soient remboursées par la collectivité d’origine.
Un dispositif similaire existe déjà pour le remboursement des allocations de chômage (article 97, III, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée), de sorte qu’il peut également être étendu aux indemnités dues en cas de disponibilité d’office du fonctionnaire momentanément privé d’emploi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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