Déposé le 7 juin 2019 par : M. Grand.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
S’agissant des établissements visés au 3° de l’article L. 4111-1 du code travail, le recours à un expert agréé obéit aux règles de la commande publique.
Les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été abrogées par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
En application de l’article 10 de cette même ordonnance, elles demeurent toutefois applicables, de manière transitoire, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de droit public.
Dans l’attente du renouvellement général des instances en 2022, il semble impératif que le recours à une expertise pour éclairer la consultation des représentants du personnel ne déroge plus aux règles de la commande publique afin de garantir la qualité et la probité des cabinets d’expertise.
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