Déposé le 8 juin 2019 par : Mme Di Folco, M. Loïc Hervé, rapporteurs.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-20-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et après » sont remplacés par le mot : «, après » ;
2° Après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « et après avis du Conseil commun de la fonction publique mentionné à l'article 9 terde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Les règles relatives à l'allocation d'assurance chômage (conditions d'attribution, durée d'indemnisation, montant, etc.), telles que définies par le règlement général annexé à la convention d'assurance chômage, s'appliquent aux employeurs et agents publics alors même qu'ils ne participent pas à leur élaboration.
Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les employeurs publics sont, en règle générale, leurs propres assureurs en la matière : ils assument eux-même la charge de l'assurance chômage de leurs agents au lieu d'être affiliés au régime d'assurance chômage.
L'extension du bénéfice de l'assurance chômage aux agents publics bénéficiant d'une rupture conventionnelle et à certains agents publics démissionnaires pourrait peser lourdement sur les budgets publics. Aussi est-il nécessaire, à tout le moins, que les représentants des employeurs et des agents de la fonction publique soient consultés préalablement à l'envoi, par le Premier ministre, du document de cadrage fixant les objectifs de la négociation entre partenaires sociaux représentés à l'Unédic.
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