Déposé le 8 juin 2019 par : Mme Di Folco, M. Loïc Hervé, rapporteurs.
I. – Alinéa 15
Après la référence :
VI
insérer les mots :
et à l’intitulé de la section I du même chapitre
II. − Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L'article 76 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Lors de l'entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quaterde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. »
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
III. − Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prévu à l’article 22 quaterde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
Cet amendement vise à
1) étendre aux deux versants territorial et hospitalier l’obligation d’apporter une information sur le compte personnel de formation (art. 22 terde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) lors de l’entretien professionnel annuel.
Cette disposition, introduite par amendement de notre collègue députée Catherine Fabre du groupe La République En Marche en commission, après avis favorable de la rapporteure, ne vise en l'état que la fonction publique de l’État, ce qui va à l'encontre de l'objectif d'harmonisation.
2) permettre à l'autorité territoriale de porter des observations sur le compte rendu de l'entretien professionnel.
Il procède également à une coordination d'intitulé.
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