Amendement N° COM-47 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 6 juin 2019 par : Mme Noël.

Photo de Sylviane Noël 

Après le 13èmealinéa du III de l’article 8, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 4°) sans préjudice des cas de rupture prévus par le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. »

Exposé Sommaire :

L’article 8du projet de loi instaure des contrats de projet pour une durée maximale de six années. Ce contrat doit avoir pour but de mener à bien un projet ou une opération spécifique dont l’échéance est la réalisation desdits projets ou opération. Le projet de loi prévoit que le contrat de projet, sous réserve de ne pas excéder une durée totale de six années, peut être prolongé pour mener à bien le projet ou l’opération.

Le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

a) Lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser

b) Lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme

c) Lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.

Le présent amendement a pour objet d’inscrire des dispositions de rupture du contrat de droit commun autres que les seules prévues par l’article 6, à savoir l’arrêt, le terme ou la non-réalisation du projet ou de l’opération.

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