Amendement N° COM-72 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transformation de la fonction publique

Déposé le 6 juin 2019 par : M. Jacques Bigot.

Photo de Jacques Bigot 

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du III de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Fonctionnaire Momentanément Privé d’Emploi qui justifie de la totalité des trimestres d’assurance et de cotisations tous régimes de retraite confondus pour ouvrir droit à une pension de retraite à taux plein, est admis à la retraite d’office. »

Exposé Sommaire :

Les fonctionnaires pris en charge doivent pouvoir être mis à la retraite d’office dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour percevoir une retraite à taux plein et ne pas être maintenus dans cette situation jusqu’à l’âge limite de 67 ans, essentiellement pour bénéficier des dispositifs de surcote alors que leur collectivité d’origine doit continuer à assurer la contribution à leur prise en charge.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion