Déposé le 17 juin 2019 par : M. Lafon.
Après l’article 33 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « et la quatrième années » sont remplacés par le mot : « année » ;
c) Les mots : « et au terme de la troisième » sont supprimés ;
2° À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Les deux dernières phrases sont supprimées.
La loi du 20 avril 2016 a étendu la période d’inscription sur liste d’aptitude à quatre ans.
Une mission a été confiée à l'inspection générale de l'administration pour dresser un état des lieux de la situation de ces lauréats.
Le rapport de la mission, faisait apparaître un taux de reçus-collés inférieur à 10%.
Sur la prolongation de la durée de validité de la liste d'aptitude, les auteurs du rapport indiquaient qu'aucune donnée disponible ne permettait d'affirmer que le phénomène des reçus-collés serait corrélé à une durée de validité trop faible de la liste d'aptitude.
L’extension de la période d’inscription sur liste d’aptitude depuis 2016 n’a pas endiguée le phénomène des « reçus collés », toujours estimé à 10% des lauréats.
L'essentiel des recrutements est réalisé dans le courant de la première année d'inscription sur liste d'aptitude. Dès lors, plus le temps d'inscription sur la liste d'aptitude est long, plus faibles apparaissent les chances d'être recruté au sein d'une collectivité territoriale.
L’objet de l’amendement est de revenir à une période d’inscription de 3 ans.
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