Déposé le 9 juillet 2019 par : Mme Bories, au nom de la commission de l'aménagement du territoire, du développement durable.
Après l'article 6 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 du code de l’urbanisme sont ainsi modifiés :
1° Après le mot : « vent » sont insérés les mots : «, ou à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés définis par décret, » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’emprise au sol maximale des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil est fixée par décret ».
Cet amendement vise à introduire une disposition qui avait été voté au Sénat en janvier 2018 à l’occasion de l’examen de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux déposée par Michel Vaspart.
En l’état actuel du droit, le code de l’urbanisme prévoit un principe de continuité de l’urbanisation, qui s’applique aux installations photovoltaïques.
Le présent amendement vise à prévoir qu’il existe une dérogation à ce principe s’agissant des installations photovoltaïques, dans les zones dites dégradées. Cette dérogation existe d’ores et déjà s’agissant de l’éolien.
Il s’agirait d’une dérogation très circonscrite dans la mesure où, d’une part, elle ne concernerait qu’un petit nombre de zones définies par décret et d’autre part, l’emprise au sol maximale de tels ouvrages serait également déterminée par décret.
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