Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Moga, Mizzon, Bonnecarrère, Le Nay, Kern, Mmes Billon, Guidez, de la Provôté, MM. Cigolotti, Médevielle.
Alinéa 18
Supprimer les mots :
ainsi qu’une évolution du volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2
Le prix de l’ARENH doit être représentatif des conditions économiques de production d’électricité par les centrales nucléaires. Depuis 2012, celui-ci n’a pu être modifié en l’absence de publication du décret précisant les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts mentionnés aux articles L337-14 et L337-15 du code de l’énergie. Malgré l’absence d’une méthodologie précise de construction du prix, le gouvernement souhaite lancer une discussion avec la Commission européenne pour ouvrir la possibilité d’une révision de ce prix par voie d’arrêté, afin de prendre en compte l’inflation.
Comme le prévoit le code de l’énergie, le prix de l’ARENH doit refléter les coûts du parc nucléaire historique et son évolution éventuelle ne saurait être liée au volume global maximal d’électricité nucléaire historique pouvant être cédé. L’éventualité que le prix augmente au fur et à mesure du développement de la concurrence sur le marché de la fourniture serait contraire aux principes du dispositif et difficilement explicable auprès des consommateurs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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