Amendement N° 314 5ème rectif. (Adopté)

Loi de finances pour 2019

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 102 102 )

Déposé le 16 juillet 2019 par : MM. Pellevat, Karoutchi, Brisson, Mme Noël, MM. Husson, Charon, Rapin, Bascher, Mmes Deromedi, Lassarade, MM. Le Gleut, Lefèvre, Mme Giudicelli.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Roger Karoutchi Photo de Max Brisson Photo de Sylviane Noël Photo de Jean-François Husson Photo de Pierre Charon Photo de Jean-François Rapin Photo de Jérôme Bascher Photo de Jacky Deromedi Photo de Florence Lassarade Photo de Ronan Le Gleut Photo de Antoine Lefèvre Photo de Colette Giudicelli 

Après l'article 6 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer » sont remplacés par les mots : « est classé en application du présent article » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2, les mots : « La décision de classement » sont remplacés par les mots : « En l’absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l’article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ».

Exposé Sommaire :

La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermique des déchets…). Ils sont alimentés aujourd’hui à plus de 55% par ce type d’énergie. La loi de transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux dans ce domaine et prévoit notamment de multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid de récupération livrée par réseau d’ici 2030.

Le classement des réseaux de chaleur est un outil pertinent pour le développement de ces réseaux. Il permet aux collectivités de définir des zones de développement prioritaire dans lesquels les nouveaux bâtiments devront choisir en priorité le réseau de chaleur comme solution de chaleur. La sécurisation de futurs abonnés potentiels est en effet un enjeu important pour permettre aux réseaux de chaleur de trouver un équilibre économique. Il permet aussi aux gestionnaires des réseaux de fixer des tarifs plus compétitifs. En effet, plus les abonnés sont nombreux et plus les charges sont partagées, ce qui réduit le coût du chauffage pour tout le monde.

Cette procédure est accessible aujourd’hui à tous les réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération. Elle suppose toutefois une démarche volontaire de la collectivité qui gère le réseau de chaleur pour le classer. Or, l’outil n’est pas nécessairement connu de toutes les collectivités qui gèrent ce type de réseau. Cet amendement vise donc à inverser la logique en précisant que tous les réseaux de chaleur gérés par des collectivités et réunissant certains critères doivent être classés, sauf décision contraire de la collectivité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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