Sous-amendements associés : 510 (Adopté)
Déposé le 18 juillet 2019 par : Le Gouvernement.
I. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros.
II. – Alinéas 26 à 36
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéas 37 à 41
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour la souscription d’un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
« III. – Les clients finals non domestiques qui disposent d’un contrat aux tarifs réglementés de vente sont tenus de le résilier dès lors qu’ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation. » ;
IV. – Après l’alinéa 48
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
I bis. – 1° – Dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie identifient parmi leurs clients bénéficiant auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés prévus par l’article L. 337-1 du même code :
a) Les clients non domestiques dont l’effectif, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est inférieur à dix personnes, sur la base des entreprises et de leurs établissements publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur à cette date ;
b) Les clients non domestiques dont l’effectif est supérieur ou égal à dix personnes, sur cette même base ;
c) Les autres clients.
2° Ils interrogent les clients mentionnés aux a et c du 1° du présent I bis par voie électronique, ou à défaut par courrier, sur leur éligibilité aux tarifs réglementés au regard des critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de la présente loi.
Les clients attestent le cas échéant qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et portent la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
Les fournisseurs susmentionnés leur indiquent également qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai d’un mois suivant cet envoi, sauf opposition de leur part, ils interrogeront l’administration compétente, sur leur respect des critères d’éligibilité.
À cet effet, pendant une durée de huit mois suivant la promulgation de la présente loi, les fournisseurs assurant les missions de service public mentionnées à l’article L. 121-5 du code de l’énergie ont accès à l’interface de programmation d’application permettant les échanges de données entre administrations pour consulter les effectifs, chiffres d’affaire, recettes et bilans annuels de leurs clients qui n’ont pas répondu ou qui ne se sont pas opposés, selon les mêmes modalités que les administrations mentionnées à l’article L. 100-3 du code des relations du public avec l’administration. Les fournisseurs mettent en œuvre un traitement automatisé des données issues de cette interface afin de n’avoir accès qu’aux données nécessaires pour déterminer l’éligibilité aux tarifs réglementés et conservent les données nécessaires pour déterminer l’éligibilité une durée maximale de trois mois.
Les clients pour lesquels les données ainsi identifiées respectent les critères mentionnés au 2° du I du même L. 337-7 et ceux qui ont attesté qu’ils remplissaient ces critères sont réputés éligibles aux tarifs réglementés.
3° Les clients non domestiques qui ne sont pas réputés éligibles aux tarifs réglementés, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au 2° du présent I bis, sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi sauf s’ils attestent qu’ils les remplissent. Ces clients portent le cas échéant la responsabilité du respect de ces critères d’éligibilité pour leur contrat d’alimentation.
I ter. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques qui ne respectent pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis, et qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 du code de l’énergie de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés au 31 décembre 2020, de la disponibilité des offres de marché, de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 et de la possibilité d’attester de leur éligibilité aux tarifs, selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I ter ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;
3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Dans un délai de trois mois suivant l’identification des clients prévue au I bis du présent article ;
b) Au plus tard trois mois après l’envoi du courrier mentionné au a du présent I ter ;
c) En octobre 2020.
I quater. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques mentionnés au b du 1° du I bis du présent article.
Cette mise à disposition est étendue aux autres clients identifiés dans le cadre du même I bis comme ne respectant pas les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard deux mois après leur identification.
Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I quater par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des clients et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
V. – Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques qui sont réputés ne pas respecter les critères prévus au 2° du I de l’article L. 337-7 dans sa rédaction issue de la présente loi, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier d’information prévu au I ter du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant la date de suppression des tarifs réglementés, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles qui prendront effet à ladite échéance.
Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.
VI. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs
par les mots :
qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article, et qui bénéficient encore auprès d’eux d’un contrat à ces tarifs
VII. – Alinéa 53
Remplacer la référence :
au III
par les références :
aux I bis, I ter, I quater, II bis et III
VIII. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1erjanvier 2020
par les mots :
non domestiques qui ne respectent pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 50 % du nombre total de clients ne respectant pas ces critères identifiés dans le cadre du I bis du présent article
IX. – Alinéa 55, deuxième phrase
Remplacer les mots :
non mentionné au 2° ° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 %
par les mots :
qui ne respecte pas les critères mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code, tels qu’identifiés dans les conditions prévues au I bis du présent article et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 31 décembre 2020 au-delà du seuil de 50 %
X. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
II du même article L. 337-1
par la référence :
II bis
XI. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
IX. – Les I et II de l’article L. 337-7 du code de l’énergie résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et le III du même article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Cet amendement précise également les modalités selon lesquelles les fournisseurs historiques identifient les clients qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente. Il prévoit au préalable une interrogation des clients afin de permettre à ceux qui le souhaitent de refuser la transmission de leurs bilan, chiffre d’affaire ou effectif à leur fournisseur.
Compte tenu des obligations de service public portées par les fournisseurs délivrant le TRVe, ainsi que de la nécessité d’assurer l’identification des clients ayant vocation à perdre l’éligibilité aux TRVe en application de la directive 2019/944 du 5 juin 2019, les fournisseurs sont considérés jouer un rôle analogue à l’administration pour l’identification de ces clients. Dans un souci de protection des informations sensibles des clients concernés par ces dispositions, il est prévu qu’un traitement automatisé des données limitant strictement le champ des informations accessibles au fournisseur, ainsi qu’une obligation de suppression des données à une échéance rapprochée.
Pour favoriser le développement de la concurrence dans le cadre de la suppression de l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente pour les sites non domestiques qui ne sont pas des microentreprises, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre pour les sites de ces clients qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés et qui y consentent.
Les entreprises concernées disposent d’un droit d’opposition à la transmission des données personnelles de contact des personnes gestionnaires des contrats aux tarifs réglementés.
Enfin, cet amendement prévoit les modalités de bascule des clients restés inertes au terme de la période transitoire vers une offre de marché de leur fournisseur historique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.