Déposé le 24 septembre 2019 par : M. Reichardt.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou à défaut le préfet peut, après une mise en demeure, procéder à la dépose d'office des affiches. Si le candidat ou les candidats en cause ne parviennent pas à apporter la preuve de leur absence de responsabilité, le coût du nettoyage de cet affichage est imputé sur le remboursement des dépenses de propagande électorale prévu au deuxième alinéa de l'article L. 167. Un décret fixe les modalités de mise en demeure, de calcul et de remboursement. »
L’affichage électoral sauvage entraîne une inégalité entre les candidats, nuit à la qualité du paysage et de l’environnement et s’avère extrêmement couteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. Les dispositifs en vigueur ne suffisent pas à enrayer cette pratique.
Cette course à l’affichage électoral sauvage est d’autant plus intolérable que les dépenses de propagande électorale des candidats liées à l’impression des bulletins de vote, des affiches et des professions de foi officielles ainsi que les frais d’affichage peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’État comme le prévoit l’article R. 39 du code électoral. Par ailleurs, via le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, les impressions « hors article R. 39 » peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement. Le rapport d’information n° 123 (2015-2016) fait au nom de la commission des finances sur le coût et l’organisation des élections indique que ces dépenses ont pu constituer 50 % de l’ensemble des remboursements des dépenses de campagne lors des élections municipales de 2008 et 2014 ou des élections législatives de 2007 et 2012 voire 60 % comme lors des élections cantonales de 2011.
L’article L. 51 du code électoral prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.
Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 9000 euros selon l’article L. 90 du code électoral. L’article L. 113-1, I, 6° du code électoral permet également de punir d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement tout candidat ayant bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d’affichages ne respectant par l’article L. 51 du code électoral.
Outre une violation du code électoral, l’affichage électoral sauvage constitue une pollution sanctionnée par le code de l’environnement dont les dispositions relatives à la publicité réglementent également l’affichage d’opinion. Le maire peut saisir le préfet en vue de prononcer l’amende forfaitaire prévue par l’article L. 581-26 du code de l’environnement soit une amende de 1500 euros par dispositif publicitaire illégal (TA de Paris, 1er octobre 1999, n° 98-2775).
Or, ces dispositions ne suffisent pas à lutter contre la prolifération de l’affichage électoral sauvage qui confine à l’affrontement militant, alors que la pratique de l’affichage à l’heure du numérique semble de plus en plus archaïque. Par ailleurs, le maire ne peut pas, dans la mesure où il s’agit d’affichage d’opinion, prononcer d’astreinte de 200 euros par jour et par publicité, prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement.
Aussi, s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble, arrêt n° 93718 du 29 mars 1995, il est proposé que le coût induit par le nettoyage incombe au candidat ou aux candidats que l’affiche promeut et que le maire, à défaut d’astreinte, puisse procéder à la dépose d’office des affiches après une mise en demeure restée vaine.
Afin de ne pas créer une nouvelle sanction administrative, que certaines autorités municipales ont déjà des difficultés voire des réticences à faire respecter, il est suggéré de reporter ce coût sur les remboursements des dépenses de propagande électorale prévus à l’article L. 167 du code électoral, sauf apport de la preuve par le candidat ou les candidats en cause qu’ils ne sont pas à l’origine de cet affichage illicite. Durcir la législation en vigueur et renverser la charge de la preuve permettra de lutter plus efficacement contre une pratique devenue une compétition pour les emplacements stratégiques.
Il est en outre prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en demeure ainsi que les modalités de calcul et de remboursement afin de répondre aux exigences jurisprudentielles (TA 21 mars 2017, n° 1502386).
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